TRAVAIL / EMPLOI

>> DIALOGUE SOCIAL ET CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC DANS LES TRANSPORTS

Proposition de Ioi tendant à renforcer le dialogue social et la continuité du service public dans les transports maritimes, aériens et ferroviaires

Présentée par Mme Catherine PROCACCIA 

Près de deux ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Ce texte a eu incontestablement des effets positifs : il a d'abord permis d'éviter certains conflits grâce à un dialogue social plus approfondi ; il a ensuite atténué les conséquences, pour les usagers, des conflits qui n'ont pu être évités, en améliorant l'organisation du service en cas de grève.

Lors des débats au Sénat, plusieurs de nos collègues avaient souhaité que les dispositions du texte s'appliquent également aux transports maritime et aérien. Leurs amendements avaient été repoussés, de manière à ce que l'on puisse au préalable évaluer l'efficacité du dispositif dans les transports terrestres, mais le Sénat avait demandé au Gouvernement, à l'article 13 de la loi, d'établir avant le 1er mars 2008 un rapport sur l'évolution du dialogue social dans les transports publics de voyageurs autres que les transports terrestres et de proposer les mesures législatives d'extension d'un dispositif de continuité. Ce rapport n'a toujours pas été déposé au Parlement.

La desserte de certaines îles, à commencer par la Corse, est pourtant sérieusement affectée en cas de conflit social dans les entreprises de transport maritime, ce qui occasionne un coût élevé pour l'économie locale et des conditions de vie dégradées pour les habitants. Si le transport aérien est, pour l'essentiel, ouvert à la concurrence, certaines liaisons relèvent toujours d'une mission de service public, par exemple celles assurées avec l'outre-mer pour garantir la continuité territoriale. Une extension des dispositions sur le « service minimum » à ces liaisons est donc tout à fait envisageable.

La présente proposition de loi s'inscrit dans la continuité du texte de 2007 ; elle est axée avant tout sur la prévention des conflits et étend aux transports maritimes et aériens les principes du dialogue social et de la déclaration préalable, quarante-huit heures, à l'avance des salariés grévistes.

Son chapitre premier comprend trois articles qui concernent le transport maritime.

L'article 1er prévoit qu'un accord de prévention des conflits doit être négocié dans les services publics de transport maritime, dans le délai d'un an après la promulgation de la loi ; à défaut, un décret un Conseil d'État fixerait la procédure applicable dans ces entreprises.

L'article 2 dispose que la collectivité territoriale organisatrice des transports maritimes définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation du trafic. Elle pourrait décider, par exemple, que doit être assurée, au minimum, une liaison en début et en fin de journée, ou définir la fréquence hebdomadaire, afin d'éviter qu'un territoire insulaire ne se trouve complètement isolé du continent.

L'article 3 impose aux employeurs et aux syndicats de salariés de négocier un accord collectif de prévisibilité du service : cet accord vise, en cas de grève, à organiser le mieux possible le service, avec les salariés non grévistes, de façon à assurer les dessertes prioritaires préalablement définies.

Le chapitre II concerne le transport aérien et s'applique aux activités qui relèvent d'une mission de service public.

L'article 4 impose aux compagnies aériennes de négocier un accord de prévention des conflits, dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi, dans le but d'assurer la continuité des liaisons relevant d'une mission de service public ; à défaut, la procédure applicable serait fixée par décret en Conseil d'État.

Les articles 5, 6 et 7 procèdent de même, respectivement, à l'égard des entreprises et organismes agréés en vue d'assurer la sécurité des vols, des entreprises auxquelles ont été confiées les missions de sauvetage, de lutte contre les incendies et de prévention du péril aviaire et des exploitants d'aérodromes. L'article 8 impose la même obligation à l'État pour les personnels chargés du contrôle aérien.

À nouveau, en l'absence d'accord dans le délai prescrit, la procédure applicable serait fixée par décret en Conseil d'État.

L'article 9 prévoit que l'autorité organisatrice de transports définit, parmi les liaisons qui relèvent d'une mission de service public, les dessertes prioritaires. Elle pourrait par exemple fixer comme objectif de maintenir au moins un vol aller-retour quotidien avec la capitale ou la métropole.

L'article 10 impose aux employeurs visés aux articles 4 à 8 de négocier, avec les syndicats représentatifs de leur personnel, un accord de prévisibilité du service. En cas de grève, cet accord permettrait d'organiser le service dans les meilleures conditions, avec le personnel non gréviste, et d'assurer les dessertes prioritaires.

Le chapitre III est relatif au transport ferroviaire. Il contient un article unique : l'article 11, qui vise à éviter les « grèves émotionnelles » organisées, le plus souvent, en réaction à une agression survenue sur le réseau. Il prévoit que la RATP et la SNCF négocient, d'ici le 1er janvier 2010, un accord définissant la conduite à tenir en cas d'atteinte aux biens ou aux personnes. Une meilleure information du personnel sur les événements qui se sont produits, ainsi que l'organisation systématique de réunions de concertation destinées à éviter la répétition de tels actes, devraient limiter le nombre d'arrêts de travail.

 

 

Abonnez-vous
à la newsletter de Philippe PAUL
en vous inscrivant ici :

 

 
Philippe PAUL - Sénateur du Finistère © 2010