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 Proposition de loi relative à l'accessibilité des locaux aux élèves handicapés

22 avril 2010

La politique en faveur des personnes handicapées est une priorité forte de ce quinquennat. Sous l'impulsion donnée en 2002 par le Président de la République, de grands progrès ont été initiés.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a ainsi affirmé pour la première fois le droit pour chaque enfant ou adolescent d'être inscrit dans l'école ordinaire de son quartier.

Effectivement, dans la grande majorité des cas, la scolarisation en milieu ordinaire des enfants présentant un handicap est la voie qui doit être privilégiée et de nombreuses expériences montrent que les écoles ayant choisi cette solution se félicitent de l'évolution de leurs élèves et de leur enrichissement réciproque.

En conséquence, l'article 41 de cette loi comporte des dispositions prévoyant une obligation générale d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées pour les établissements recevant du public et notamment les établissements d'enseignement, dans un délai de 10 ans.

Or, pour que ce droit à la scolarisation en milieu ordinaire soit effectif, les établissements d'enseignement doivent pouvoir se conformer aux normes d'accessibilité. Un récent rapport de l'observatoire de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur a d'ailleurs insisté sur les retards pris par la France sur cette question.

Ces travaux rendus indispensables par la loi et le souci de l'accueil et de l'épanouissement de nos enfants ne peuvent, en raison des sommes en jeu, reposer sur les seuls établissements.

Pour ce qui concerne les établissements publics, ils bénéficient de subventions publiques dans la limite des crédits disponibles.

En revanche, pour les établissements privés sous contrat, la législation actuelle ne leur permet pas de percevoir des subventions publiques pour financer des travaux d'accessibilité.

Seuls les établissements privés d'enseignement technique -qui relèvent de la loi Astier - ou d'enseignement agricole dérogent à ce principe. En ce qui concerne les établissements d'enseignement général du second degré, ils peuvent recevoir une subvention publique limitée à 10 % de leur budget. Or, il s'agit de travaux dont le coût financier est souvent très significatif (installation d'ascenseurs, élargissement des lieux de passage, aménagement des toilettes) et hors de proportion avec les budgets de ces établissements.

Il s'agit donc de respecter le libre choix des familles dont les enfants sont déjà pénalisés par la vie, et de leur permettre, dans les faits, d'exercer ce droit.

Le paragraphe II de l'article 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 (article L. 442-16 du code de l'éducation) a étendu aux établissements privés sous contrat le bénéfice des aides versées par l'État pour l'acquisition de matériels informatiques pédagogiques. Il s'agit en effet d'une dépense à la charge de l'État, en application du décret n° 85-269 du 25 février 1985. Ce même article a également prévu la possibilité, pour les collectivités territoriales, de concourir à l'acquisition de matériels complémentaires.

En application du même principe de parité, la présente proposition de loi prévoit que les collectivités territoriales, qui sont compétentes en matière d'investissement pour les établissements publics, peuvent accorder aux établissements d'enseignement privés sous contrat des subventions destinées à financer des travaux d'accessibilité des locaux, liés à l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Bien entendu, les aides qui pourront ainsi être accordées ne pourront excéder celles apportées aux établissements publics dont ces collectivités ont la charge.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 442-16 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 442-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-16-1. - Les collectivités territoriales peuvent accorder aux établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, une subvention destinée à financer des travaux d'accessibilité des locaux afin de permettre la scolarisation des élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-1. Ce concours ne peut excéder celui que ces collectivités apportent au même titre aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6 ».

Article 2

Les charges qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 Proposition de loi - Discussion en séance publique le 24 juin 2010

27 janvier 2010

Présentée par Paul BLANC

Cette proposition de loi tend à améliorer le fonctionnement des maisons départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, dans la continuité de la loi du 11 février 2005.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis des avancées réelles dans le domaine de la politique du handicap :

- définition du handicap et des réalités qu'il recouvre, avec en particulier la prise en compte du handicap mental et psychique ;

- amélioration des revenus d'existence des personnes handicapées avec la revalorisation progressive de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la mise en place d'un système de rémunération des travailleurs handicapés plus avantageux ;

- reconnaissance d'un droit à la compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale, avec l'instauration d'une nouvelle prestation, la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

- enfin, indéniables progrès vers une intégration sociale pleine et entière des personnes handicapées, grâce à la priorité donnée à la scolarisation des enfants handicapés à l'école ordinaire, à l'accompagnement vers l'emploi, y compris dans la fonction publique, mais aussi à l'accès à la cité, grâce à l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments, de la voirie et des transports d'ici à 2015.

L'installation d'un « guichet unique » dans chaque département pour faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille participe de la même préoccupation : constituées sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) pour coordonner l'ensemble des interventions en faveur du handicap, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été créées pour être des lieux d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation de leurs besoins.

Le statut de GIP, retenu par le législateur, a pour intérêt de rassembler, dans une même structure, les quatre principaux acteurs de la politique du handicap au niveau local - le conseil général, l'État, l'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales - mais aussi, selon les cas, d'autres personnes morales intervenant auprès des personnes handicapées, telles que les mutuelles ou les associations prestataires de services pour les personnes dépendantes. Les associations représentatives des personnes handicapées, membres de droit de la commission exécutive du groupement, y ont pris une place éminente.

Ce premier bilan, positif, ne doit toutefois pas masquer les difficultés qui subsistent dans plusieurs domaines.

D'abord, le fonctionnement des MDPH doit être amélioré : celles-ci rencontrent en particulier des problèmes de gestion de leurs personnels du fait de la multiplicité de leurs statuts et de la compensation financière partielle des postes non mis à disposition par l'État.

Pour résoudre ces difficultés, le Gouvernement avait envisagé de transformer le GIP en établissement public administratif départemental et de transférer les personnels d'État au département.

Or, cette solution aurait eu pour inconvénient de procéder à une sorte de décentralisation de la politique du handicap. Considérant au contraire qu'elle relève de la solidarité nationale, les auteurs de la présente proposition de loi ont privilégié la solution d'une consolidation du GIP, en l'aménageant pour garantir une plus grande stabilité des personnels et une meilleure vision à moyen terme de ses capacités de financement.

En ce qui concerne la compensation du handicap, la réticence de nombreux bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à opter pour la PCH conduit à envisager une réforme des conditions d'accès et de versement de cette nouvelle prestation pour la rendre plus attractive. Outre les contraintes qui résultent de l'obligation de justifier toutes les dépenses prises en charge (alors que l'ACTP est forfaitaire et ne nécessite aucun justificatif), la PCH présente l'inconvénient de ne prendre en compte que les aides humaines nécessaires à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Cette condition apparaît trop restrictive par rapport aux besoins d'accompagnement des personnes handicapées qui n'ont pu trouver de place en établissement ou qui souhaitent rester à domicile. Il en résulte soit une difficulté à se maintenir à domicile, soit un reste à charge important pour les personnes concernées, les aides ménagères n'étant pas - ou très partiellement - prises en charge.

De surcroît, les fonds départementaux de compensation ne jouent pas encore pleinement leur rôle, notamment parce que les personnes qui ne perçoivent pas la PCH ne peuvent pas prétendre aux aides qu'ils versent. Le reste à charge pour ces personnes est, dans bien des cas, nettement supérieur au taux maximal de 10 % des frais prévu par la loi.

Enfin, la création de Pôle emploi et la réorganisation du service public de l'emploi, qui ont bouleversé la gouvernance des politiques en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, nécessitent, selon les auteurs de la présente proposition de loi, une clarification des rôles des acteurs concernés. Un projet de convention entre Pôle emploi, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est d'ailleurs en cours de signature pour la période 2010-2011. Mais cette convention mériterait d'être légalement encadrée afin d'offrir aux travailleurs handicapés les garanties d'un accompagnement vers l'emploi spécifique qui tienne compte de leurs particularités. Cela suppose en particulier une définition des missions des organismes de placement spécialisés, les Cap emploi. Ceux-ci ont en effet acquis une véritable expertise dans ce domaine, qui justifie que leur rôle soit conforté.

Par ailleurs, on observe des anomalies dans le pilotage de ces politiques, les financeurs, en particulier l'Agefiph, s'étant arrogé des prérogatives qui relèvent en réalité de l'État et du service public de l'emploi.

Pour ces motifs, cette proposition de loi vise à apporter des réponses aux dysfonctionnements observés après la mise en oeuvre de la loi Handicap :

- d'une part, en proposant les mesures techniques susceptibles d'améliorer le fonctionnement des MDPH ;

- d'autre part, en prévoyant des dispositifs tendant à améliorer la prise en charge des frais de compensation du handicap et la gouvernance des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées.


 

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Philippe PAUL - Sénateur du Finistère © 2010